TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303955_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, complété le 21 avril 2023, M. E F, représenté par Me Andrivet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de voyage et la remise de son nouveau document dans le délai de trois jours à compter de la notification de la l'ordonnance à intervenir, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité syrienne, il a été reconnu réfugié et est titulaire d'une carte de résident en cette qualité délivrée par le préfet du Val-de-Marne le 28 décembre 2017, qu'un document de voyage lui a été également remis le 20 avril 2018, valable cinq ans, qu'il est comédien et marionnettiste dans une troupe et participe à un spectacle depuis juin 2021, qu'il a perdu son document de voyage en octobre 2022 et qu'il en a sollicité le renouvellement, qu'une attestation de dépôt n'autorisant pas le voyage lui a uniquement été remise, et que depuis ce jour, il n'a aucune nouvelle de sa demande, malgré de très nombreuses relances. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la troupe dont il fait partie est engagée dans des spectacles à l'étranger et notamment en Amérique du Nord en mai et juin 2023, qu'en ne répondant pas à sa demande pendant plus de six mois, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et de travailler, car son activité dans cette troupe est sa seule source de revenus. La requête a été communiquée le 20 avril 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 24 avril 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Andrivet, représentant M. F, requérant, présent, qui rappelle qu'il a besoin d'un document de voyage pour pouvoir travailler, qu'il l'a demandé il y a plus de six mois, qu'il a fait plusieurs relances sans jamais obtenir aucune réponse, qu'il ne peut plus quitter le territoire français, que la troupe dans laquelle il joue est sa seule source de revenus et qu'il sollicite que l'injonction demandée soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jours de retard ; - les observations de Me Kerkani, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique que le dossier de l'intéressé nécessite l'obtention d'un extrait de son casier judiciaire qui n'a pas été communiqué à la préfecture. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant syrien né le 1er juin 1985 à Yabroud (gouvernorat de Rif Dimachq), a été reconnu réfugié par la France et est titulaire d'une carte de résident en cette qualité délivrée par le préfet du Val-de-Marne le 28 décembre 2017, valable dix ans. Cette même autorité lui a délivré le 20 avril 2018 un document de voyage, valable cinq ans, Il en a demandé le renouvellement le 14 octobre 2022 en préfecture du Val-de-Marne et une confirmation de dépôt lui a été remise, ce document ne constituant pas un titre de voyage. N'ayant aucune nouvelle de la préfecture, M. F l'a relancée les 17 et 20 janvier, 6 et 23 février ainsi que le 3 avril 2023, sans recevoir aucune réponse ni aucune explication à ce retard. M. A B, ancien ministre, président de l'Institut du monde arabe, a intercédé en sa faveur auprès de la préfète du Val-de-Marne ainsi qu'auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer le 20 mars 2023, en mettant en avant son rôle depuis le 1er mars 2023 au sein de la troupe " The Walk ", qui " présente des œuvres d'art participatives à grande échelle pour célébrer l'art, repenser les récits et provoquer du changement " et " sensibiliser à la cause des réfugiés et des enfants déplacés ", sans succès. Son défenseur a également saisi la préfète du Val-de-Marne le 18 avril 2023, sans obtenir plus de réponse. Par sa requête enregistrée le 20 avril 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le lui délivrer un document de voyage lui permettant de participer aux engagements de sa troupe en particulier en Amérique du Nord. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ". 4. Le refus de renouvellement ou de délivrance d'un document de voyage à un ressortissant étranger reconnu réfugié porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d'illégalité de l'éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour le renouvellement ou la délivrance d'un tel document, l'administration saisie d'une telle demande devant toutefois se prononcer dans un délai raisonnable. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a demandé le renouvellement de son document de voyage dans des délais compatibles avec une instruction approfondie de sa demande. L'absence de délivrance d'un tel titre, qui ne doit poser aucune difficulté eu égard à sa qualité de réfugié, et dans la mesure où la préfète du Val-de-Marne ne soutient pas que des " raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public " s'opposeraient à cette délivrance, n'est justifiée par aucune raison légale, alors que l'intéressé en a impérativement besoin pour exercer son métier de comédien et de marionnettiste au sein de la troupe " The Walk ", ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins. 6. Il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance de son document de voyage en litige porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir de M. F, la condition d'urgence étant quant à elle remplie dès lors qu'il est dans l'obligation de solliciter un visa des autorités consulaires canadiennes en France dans des délais compatibles avec la tournée de la troupe prévue au Canada programmée du 7 au 11 juin 2023, après ne pas avoir été en mesure de se rendre au Royaume-Uni au mois de mars 2023 en raison de ce refus. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer l'intéressé dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, afin de lui remettre son document de voyage ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. E F dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, afin de lui remettre son document de voyage ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. E F une somme de 1.000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, C : M. D C : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303955
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TA7726 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303955_20230426
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2303955_20230426
Données disponibles
- Texte intégral