TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303959_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A C, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait au cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 25 juin 2021 et que son récépissé de renouvellement de ce titre n'est plus valide depuis le 29 juin 2023 ; sans récépissé, elle est privée de toute prestation sociale par la CAF ; en outre, son employeur a suspendu son contrat de travail ; par ailleurs, elle est placée en situation irrégulière, ce qui l'expose à un risque d'éloignement et l'empêche de rendre visite à ses proches vivant à l'étranger ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par sa requête, Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1960, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, la copie dudit document dans le cas où ce préfet prétendrait avoir procédé à sa délivrance. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier des circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille de citoyen européen " valable jusqu'au 25 juin 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. A ce titre, elle s'est vu délivrer plusieurs récépissés de sa demande, dont le dernier a expiré le 29 juin 2023. La requérante, qui justifie avoir sollicité le renouvellement de son récépissé par une demande réceptionnée le 24 mai 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes et fait valoir s'être également rendue sur place dans ce but le 25 juillet 2023, soutient que la carence du préfet dans la délivrance dudit document la place dans une situation d'urgence particulière. Pour en justifier, elle produit des captures d'écran de son compte personnel de la CAF révélant que les services de la CAF lui demandent de leur communiquer une " copie du recto et du verso du titre de séjour en cours de validité ". Elle ne justifie cependant pas de la nature et du montant des prestations sociales qu'elle percevait auparavant, tandis qu'il résulte de l'instruction qu'elle est hébergée chez une proche. En outre, si elle fait valoir que son employeur a suspendu son contrat de travail elle n'apporte aucune preuve au soutien de cette allégation alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est sans activité depuis le 1er juin 2022. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas d'une situation d'urgence extrême impliquant l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Mme C n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 8 août 2023. La juge des référés signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2303959
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2303959_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel