TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303959_20240626
- Date
- 26 juin 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de Madagascar. Elle soutient résider à Mayotte depuis 2015 de manière continue et contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte a estimé que Mme A Judicaelle B, ressortissante malgache née le 8 novembre 1976, n'établissait pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant né en 2017 à Mayotte de nationalité française. Au soutien de sa requête, Mme B se borne à produire l'acte de naissance, une attestation de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022 de son enfant, quelques factures d'achats de produits alimentaires et de collations scolaires pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la stabilité de sa vie privée et familiale - à le supposer soulevé, alors que la requérante ne justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2024. Le magistrat délégué, X. JÉGARD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303943
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Chronologie de l'affaire
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TA10726 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2303959_20240626
Données disponibles
- Texte intégral