TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303961_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. D A B et Mme C B, représentés par Me Le Bigot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté leur demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault de reconnaître leur droit au logement comme prioritaire et urgent ou, à tout le moins, de réexaminer leur demande dans le délai de quinze jours, à compter l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Bigot la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur leur situation puisque, par ordonnance du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné leur expulsion et qu'un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 23 juin 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation compte tenu du caractère urgent de leur demande de logement et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commission était informée de la procédure d'expulsion engagée à leur encontre, qu'ils occupent leur appartement depuis 16 ans, ont toujours réglé leur loyer et n'avaient pas la capacité financière pour acquérir leur logement mis en vente et que, en l'absence de garantie, ils ne peuvent accéder aux offres de location sur le marché privé et sont contraints de se maintenir dans les lieux. Vu : - la requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2303960 présentée par les requérants tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement social et de la décision du 9 mai 2023, notifiée par courrier du 25 mai 2023, portant rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre la décision du 7 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour invoquer l'urgence à suspendre l'exécution des décisions refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement social, M. et Mme A B font valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé leur expulsion par ordonnance du 7 juin 2023, qu'un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois leur a été signifié le 23 juin 2023 et que, n'ayant pas de solution de relogement, ils sont contraints de se maintenir dans les lieux. D'une part, si les requérants font valoir que l'absence de garantie ne leur permet pas d'accéder aux offres de location du parc privé, ils ne justifient d'aucune démarche qu'ils auraient entreprise afin de rechercher un logement dans le parc locatif privé. D'autre part, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, le délai dont ils disposent pour quitter les lieux n'a pas expiré et que le concours de la force publique n'a donc pas été sollicité par le commissaire de justice, leur expulsion du logement qu'ils occupent ne présente pas un caractère imminent. Dans ces conditions, M. et Mme A B ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de brefs délais. 5. Dès lors que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et Mme C B et à Me Le Bigot. Fait à Montpellier, le 12 juillet 2023. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023. La greffière, L. Rocher lr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2303961_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel