TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303963_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme D A et M. C B, représentés par Me Soulas, demandent à la juge des référés : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge sans délai dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils établissent l'existence de circonstances de fait nouvelles depuis l'ordonnance n° 2303592 du juge des référés du tribunal en date du 26 juin 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils vivent dans la rue depuis le 22 juin 2023, date de la fin de leur prise en charge alors qu'ils sont sans ressource et particulièrement vulnérables ; leur enfant, âgé de deux ans, est suivi par une pédopsychiatre et a besoin d'un suivi hebdomadaire ; Mme A est enceinte et sa grossesse est à risque ; malgré leurs appels au " 115 " et les courriers de leur conseil adressés les 20 et 29 juin 2023 aux services préfectoraux, aucune solution ne leur a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine, à l'intérêt supérieur de leur enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et à la prohibition de traitements inhumains et dégradants garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils se trouvent dans une situation de grande détresse, tant sociale que médicale et psychique depuis la fin effective de leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence le 22 juin 2023, vivant dans la rue en dépit des nombreux appels adressés au service du 115 et des relances envoyées au préfet de la Haute-Garonne et alors que leur enfant, âgé seulement de deux ans, présente un état de santé fragile et que la grossesse de Mme A est à risque ; - leur mise à la rue soudaine et sans aucune orientation adaptée le 22 juin 2023 emporte des conséquences immédiates et particulièrement graves sur leur situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal que la famille de M. B et Mme A a été admise sur le dispositif hôtelier d'urgence géré pour le compte de l'Etat par RB Group et de sa prise en charge à l'hôtel Kyriad Roques depuis le 10 juillet 2023 à ce jour. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, M. B et Mme A demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge sans délai dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un cadre conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 14 heures 30 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bachelet, substituant Me Soulas, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 11 juillet 2023 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, de nationalité nigériane, sont entrés en France en février 2019 et ont sollicité l'asile. Leur demande a été définitivement rejetée et le préfet de la Haute-Garonne a pris à leur encontre, le 4 avril 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal en date du 14 juin 2022 à l'encontre duquel les requérants ont fait appel. Ils ont bénéficié, à compter du 7 juin 2019, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif dans un délai de sept jours, au motif qu'ils avaient bénéficié de 1 476 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme et Mme A demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 mettant fin à leur prise en charge et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge avec leurs enfants au titre de l'hébergement d'urgence dans un lieu adapté à leur situation. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal de la prise en charge de M. B et Mme A du 10 juillet au 1er août 2023 à l'hôtel Kyriad Roques au titre du dispositif hôtelier d'urgence géré pour le compte de l'Etat par RB Group. Par suite, les conclusions de M. B et Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge sans délai au titre de l'hébergement d'urgence sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas, de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A et M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Soulas la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C B, à Me Soulas et au préfet de la Haute Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. La juge des référés, V. PoupineauLe greffier, F. Subra de BieussesLa juge des référés, V. POUPINEAU La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2303963_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel