TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303964_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme E F et M. C B, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, Mlle D B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille et d'attribuer à la famille entière un hébergement ainsi que leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation , sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur fille âgée de 11 mois, sans proposition d'hébergement malgré de très nombreux appels au 115 ; ils se trouvent ainsi dans une situation de grande précarité renforcée par les conditions climatiques ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile et à la dignité de la personne humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant et à sa vie privée et familiale dès lors que la famille n'est pas hébergée et ne perçoit pas l'allocation pour " demander " (sic) d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; aucune demande de prise en charge ne lui a été adressée et les requérants sont à l'origine de la situation d'urgence qu'ils invoquent dès lors qu'ils n'ont pas fait droit à la demande de documents justificatifs relatifs à leur situation ; ils ne justifient pas d'un besoin d'hébergement particulier car ils ont pu bénéficier d'une prise en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence ; le requérant a déjà bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile et a délibérément choisi de se soustraire au contrôle des autorités ainsi qu'à sa prise en charge au titre de l'asile ; l'attestation de leur fille arrivant à expiration le 25 février et sans attestation valable, le versement de l'allocation ne peut être ordonné ; enfin, le recours de leur fille devant la CNDA est tardif ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ; il n'a notamment pas été porté atteinte à la dignité de la personne humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant et à sa vie privée et familiale ; aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile n'est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Fadel, greffier : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants, qui développe la même argumentation que précédemment. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. Eu égard à son office le juge des référés et notamment le juge du référé liberté, statue comme juge de plein contentieux. Par suite, il doit prendre en compte la situation de droit et de fait non pas au jour d'introduction de la requête ni au jour de l'audience comme soutenu lors de celle-ci par le conseil des requérants, mais au jour de son jugement c'est-à-dire comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision de Section du 19 novembre 1993 Brutus, à la date à laquelle cette décision est lue, soit en l'espèce au 27 février 2023. Il résulte de l'instruction et il a été soulevé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et il n'est pas utilement contesté que l'attestation de demandeur d'asile de la fille des requérants qui ouvre droit aux prestations objet du présent litige expirait le 25 février 2023. Enfin, lors de l'audience publique à la suite d'une question qui lui a été expressément posée sur cette situation, le conseil des requérants n'a pu justifier ni de la prorogation de cette attestation ni de démarches en vue de l'obtenir. Par suite, et sans qu'il soit besoin de réouvrir l'instruction sur ce point précis, un débat contradictoire sur cette question ayant eu lieu lors de l'audience publique, Mme F et M. B ne sont pas fondés à soutenir que l'Office aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, à la dignité de la personne humaine, à l'intérêt supérieur de leur enfant et à leur vie privée et familiale. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme F et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 27 février 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2303964/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2303964_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA