TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303964_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Semak, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable comme présentée dans les délais de recours ;
- l'urgence est constituée compte tenu de la précarité dans laquelle elle est placée et de l'obstacle à ce qu'elle puisse suivre une formation impliquant une alternance ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, d'une absence de motivation, d'un méconnaissance de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 411-1 du même code, d'une méconnaissance de ses articles L. 435-1, L. 423-23 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2303232 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, a entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande que soit prononcée la suspension de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
6. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme A, entrée en France en 2019, se borne à faire valoir qu'en l'absence de titre de séjour elle est maintenue dans une situation précaire dès lors d'une part qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'autre part qu'elle ne pourra poursuivre les études qu'elle a entamées alors qu'elle était dénuée de titre de séjour, faute de pouvoir, après avoir obtenu son baccalauréat en fin d'année scolaire 2022-2023, accéder à la formation au brevet de technicien supérieur en comptabilité qu'elle envisage et qui implique une alternance chez un employeur. Par ces éléments, elle ne peut cependant être regardée comme justifiant de circonstances particulières qui caractériseraient pour ce qui le concerne la nécessité d'un examen de sa demande à brève échéance. Mme A ne peut ainsi être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303964_20230404
TA866 novembre 2025
DTA_2303232_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2303964_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel