TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303964_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C D et M. B E, agissant en leurs noms et au nom de leur enfant mineur, A E, représentés par Me Behechti, demandent à la juge des référés : 1°) d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai avec leur enfant dans le cadre de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de leur verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils vivent dans la rue depuis le 4 juillet 2023, date de la fin de leur prise en charge alors, qu'ils sont sans ressource, et particulièrement vulnérables ; leur fille, âgée de trois ans, est scolarisée ; Mme D est enceinte de huit mois ; malgré leurs appels au " 115 " et le courrier de leur conseil adressé le 30 juin 2023 aux services préfectoraux, aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée ; leur grande vulnérabilité est accrue par les fortes températures de cette période estivale, qui les exposent à un risque d'atteinte grave à leur intégrité physique et morale ; la rupture de leur prise en charge risque de mettre en péril le bon développement physique et psychique de leur fille, ainsi que le suivi de sa scolarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine, à l'intérêt supérieur de leur enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant et à la prohibition de traitements inhumains et dégradants garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils se trouvent dans une situation de grande détresse, depuis la fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence le 4 juillet 2023, vivant dans la rue en dépit des nombreux appels adressés au service du 115 et des relances envoyées au préfet de la Haute-Garonne et alors que leur fille, âgée seulement de trois ans, est scolarisée et que la grossesse de Mme D est arrivée à son terme ; elle bénéficie, à ce titre, d'un accompagnement médical régulier et extrêmement rapproché à l'hôpital ; - la fin de leur prise en charge emporte des conséquences graves pour le développement physique et psychique de leur fille et pour la grossesse de Mme D. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas établies ; - les requérants n'invoquent aucun élément motivant l'urgence de leur situation et ne justifient pas d'une vulnérabilité plus importante que celle d'autres familles dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence ; ils ont bénéficié du dispositif hôtelier depuis presque quatre ans alors que celui-ci n'a pas vocation à être pérenne ; ils avaient la possibilité de rechercher un logement ou de bénéficier de l'aide au retour volontaire pour retourner dans leur pays d'origine ; - aucune carence caractérisée ne peut être reprochée à l'Etat dès lors que la famille des requérants est hébergée depuis 2019 alors que le parc d'hébergement d'urgence de la Haute-Garonne est totalement saturé ; s'il croît depuis plusieurs années, il reste insuffisant au regard de la demande formulée via le service du 115 notamment ; depuis 2007, 3000 places d'hébergement supplémentaires ont été créées et pérennisées, dont 1000 places d'hébergement d'urgence ; le parc d'hébergement en Haute-Garonne comprend 2229 places d'hébergement d'urgence, contre 943 en 2017 ; en complément, plus de 2000 personnes en moyenne par jour sont mises à l'abri à l'hôtel ; enfin, entre 150 et 200 demandes non pourvues sont enregistrées quotidiennement par le 115. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 14 heures 30 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Behechti, représentant les requérants, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, et fait valoir que leur situation s'est aggravée depuis la fin de leur prise en charge, notamment à cause de la chaleur qui s'est abattue sur Toulouse ; contrairement à ce que fait valoir le préfet dans ses écritures, l'état avancé de la grossesse de Mme D l'empêche de voyager et elle ne peut retourner dans son pays d'origine ; le courrier que leur conseil a adressé au préfet était accompagné de documents médicaux mentionnant la grossesse de Mme D ainsi que son terme ; les statistiques avancées par le préfet n'impliquent pas que leur prise en charge serait impossible, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D, de nationalité arménienne, sont entrés en France en février 2019 et ont sollicité l'asile. Ils ont bénéficié, à compter du 8 septembre 2019, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif, au motif qu'ils avaient bénéficié de 1 382 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, M. E et Mme D demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai avec leur enfant dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme D à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que les requérants ont bénéficié du dispositif hôtelier au titre de l'hébergement d'urgence pendant près de quatre ans, il résulte de l'instruction que depuis le 4 juillet 2023, date de la fin effective de leur prise en charge, ils sont contraints de vivre dans la rue, ne disposant d'aucune ressource pour financer leur propre logement, alors qu'ils ont une fille, âgée de trois ans, et que Mme D est enceinte de huit mois. En dépit des appels qu'ils ont effectués auprès du service du 115 les 6 et 7 juillet et du courrier que leur conseil a adressé au préfet de la Haute-Garonne mentionnant la grossesse de Mme D, aucune proposition d'hébergement ne leur a été faite. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants avec leur enfant, et à leur vulnérabilité, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 8. D'une part, le préfet fait état dans son mémoire en défense de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Haute-Garonne en dépit de la mise à disposition de places supplémentaires. D'autre part, il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. E et Mme D a été rejetée et qu'ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 juillet 2020. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, M. E et Mme D, qui est enceinte de huit mois, sont dépourvus de ressources et vivent dans la rue avec leur fille âgée de trois ans. Ils doivent, dès lors, être regardés comme justifiant d'une circonstance exceptionnelle au sens du point précédent. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence de prise en charge par l'Etat des requérants et de leur enfant constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. E et Mme D et leur enfant mineur dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 10. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Behechti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Behechti, de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. E et Mme D et leur enfant mineur dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Behechti la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Behechti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B E, à Me Behechti et au préfet de la Haute Garonne. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. La juge des référés, V. PoupineauLe greffier, F. Subra de BieussesLa greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303964_20230711
Données disponibles
- Texte intégral