TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303965_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Oise de procéder au rétablissement de cet agrément dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors, d'une part, que la décision de retrait de son agrément l'empêche en elle-même d'exercer son activité professionnelle, caractérisant un trouble dans ses conditions d'existence faute notamment de suivi psychologique, et qu'elle risque d'être prochainement licenciée alors même que les faits qui lui sont reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République le 5 janvier 2023, et que, d'autre part, cette décision a pour effet de la placer dans une situation de précarité financière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est signée par une autorité incompétente qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision méconnait l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'aucun accompagnement psychologique ne lui a été proposé ; - la décision méconnait l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il appartient au président du conseil départemental de démontrer qu'il a régulièrement désigné le président de la commission consultative paritaire départementale compétente ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission consultative paritaire départementale compétente a été saisie tardivement, qu'elle n'a eu que tardivement la communication de son dossier administratif, lequel est incomplet, et qu'elle n'a pas communiqué le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2023 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision méconnait l'article R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'il s'est écoulé plus d'une année entre la décision de retrait des enfants et la saisine de la commission consultative paritaire départementale ; - la décision du 29 juin 2022 prononçant le retrait des enfants accueillis à son domicile méconnait les articles L. 421-16 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle n'a pas été consultée préalablement à cette décision de retrait et qu'aucun accompagnement psychologique ne lui a été proposé ; - l'autorité administrative a commis un détournement de pouvoir, dès lors que la décision contestée se fonde sur des faits ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République du 5 janvier 2023 ainsi que sur un rapport d'enquête réalisé postérieurement à cette dernière décision ; - la décision méconnait l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que son dossier administratif n'était pas complet, numéroté, et classé sans discontinuité et qu'aucun procès-verbal signé ne permettait de récapituler les documents composant son dossier de PMI avec exactitude ; - la décision méconnait le principe général des droits de la défense et plus particulièrement le principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier administratif et qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations suite à la décision du 29 juin 2022 prononçant le retrait des enfants accueillis à son domicile ; - la décision méconnait les articles L. 421-3, L421-6 et R.421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne mentionne pas d'éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que les conditions de sécurité, de santé et d'épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies, alors que les faits sur lesquels elle se fonde ont fait l'objet d'une décision de classement sans suite et que l'enquête administrative n'a été diligentée que tardivement, après l'intervention de cette dernière décision et de la tenue de la commission consultative paritaire départementale compétente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2303127 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte des propres écritures de la requérante que la décision contestée, par laquelle la présidente du conseil départemental a prononcé le 29 septembre 2023 le retrait de son agrément d'assistante familiale, intervient plus d'un an après que Mme B se soit vue retirer le 28 juin 2022 les trois enfants placés à son domicile, sans que cette dernière décision ne soit contestée, puis que l'intéressée ait déclaré un accident de travail le 1er juillet 2022. L'intéressée, qui se prévaut depuis ces évènements d'un état de détresse psychologique et d'un arrêt de travail, sans préciser si celui-ci a fait l'objet ou non d'une prolongation, et dont la rémunération a depuis été maintenue sans qu'elle ne se prévale d'une interruption de cette dernière à la date de la présente ordonnance, alors qu'il est par ailleurs constant qu'aucune décision de licenciement n'est encore intervenue, n'établit dès lors ni les incidences financières ni les incidences professionnelles de la décision attaquée sur sa situation, alors qu'elle ne démontre ni même ne soutient être, à la date de la présente ordonnance, en capacité médicale d'exercer les fonctions pour lesquelles la détention de l'agrément qui lui a été retiré est nécessaire. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que la décision contestée prononçant le retrait de cet agrément porterait en elle-même une atteinte grave et immédiate à sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Amiens, le 28 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2303965_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel