TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303967_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 octobre 2021 et a obtenu un récépissé renouvelé plusieurs fois, associé à une autorisation de travail ; le récépissé n'a plus été renouvelé à compter du 28 avril 2023 ; il a perdu son emploi, mais a signé un nouveau contrat à durée indéterminée le 6 juin 2023 ; pourtant il ne peut pas travailler et est maintenu en situation de grande précarité pendant une période anormalement longue ; ainsi la condition d'urgence est remplie ; - l'absence de récépissé porte une atteinte grave à ses libertés d'aller et venir, de travail, d'entreprendre et au droit de mener une vie personnelle et familiale décente, et est manifestement illégale au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que son dossier de demande est complet. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le 25 juillet 2023 à 10h, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Chadourne, représentant M. B, et de M. B. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 21 août 1999 et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2021 en a demandé le renouvellement. Le préfet de la Gironde ayant cessé de lui délivrer un récépissé de sa demande à compter du 28 avril 2023, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de le munir d'un tel document. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ". Et aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du CESEDA : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R*. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. M. B soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire avant l'expiration de celle-ci. La circonstance que des récépissés de sa demande de titre de séjour lui ont été délivrés au-delà de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la computation du délai d'instruction. Par ailleurs, le requérant n'allègue pas que ce délai aurait été suspendu dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées au point précédent, en l'absence de décision expresse, une décision implicite de rejet de refus de renouvellement de son titre de séjour est née du silence gardé par le préfet de la Gironde, qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester devant le tribunal, en assortissant éventuellement sa requête d'un référé suspension présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Gironde n'étant plus tenu, à la date de la présente ordonnance, de délivrer à M. B un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, cette autorité n'a porté aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, une des conditions requises pour l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, J. ALa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2303967_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA