TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303967_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21743/2022 du 8 octobre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au terme de son placement au centre de rétention administrative et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la mesure d'éloignement contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à son droit de ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, protégé par l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est opérant ou fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 11 octobre 2023 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme B, et de l'intéressée, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me El-haik, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 24 juillet 1998 à Mirongani - Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21743/2022 du 8 octobre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Mme B, placée en centre de rétention administrative en vue de son éloignement imminent, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante comorienne née en 1998, est arrivée sur le territoire de Mayotte en 2015, à l'âge de dix-sept ans. Elle y a rejoint ses parents, admis au bénéfice de la protection subsidiaire en novembre 2010, et son frère cadet, tous trois titulaires d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Tandis que sa sœur aînée est titulaire d'une carte de séjour en cours de validité, ses liens familiaux les plus proches sont, ainsi, ancrés à Mayotte. Mme B y a obtenu le diplôme d'études en langue française (DELF) en 2016, elle a été suivie dans le cadre des activités socio-éducatives de l'association des Apprentis d'Auteuil Mayotte de septembre 2017 à décembre 2018, puis obtenu le certificat de formation générale en novembre 2019 et, après une période de formation, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs (A), en mars 2021. Si elle s'est vue délivrer un passeport comorien en août 2021, l'intéressée a présenté une demande d'asile en décembre 2021, au titre de laquelle elle a été entendue le 16 mars 2022 dans le cadre d'une mission d'instruction de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Après rejet de sa demande par l'OFPRA, le 14 avril 2022, Mme B a formé recours contre cette décision depuis Mayotte, où s'est tenue l'audience à laquelle elle a été convoquée le 5 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, qui a confirmé la décision de l'Ofpra le 12 mai 2023. La requérante justifie ainsi, tant de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire, que de son insertion au sein de la société mahoraise. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'elle ne justifie pas du risque allégué de persécutions auquel elle serait exposée aux Comores, du fait de la proximité de son père avec l'ancien président de l'île d'Anjouan, Mme B est fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, le préfet de Mayotte a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement. 6. En conséquence, il n'existe aucune urgence à ce que le juge des référés se prononce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur la demande de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an, laquelle décision ne produit, par elle-même, aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. 7. Mme B n'établit pas avoir, depuis notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mai 2023, engagé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, par le dépôt d'une demande de titre de séjour qu'il lui appartient de présenter dans les plus brefs délais. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ni de procéder au réexamen de sa situation. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2023, en tant que le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2303967_20231012
Données disponibles
- Texte intégral