TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303970_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 9 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 novembre 2003, déclare être entrée régulièrement en France au mois d'août 2017. Durant sa minorité, elle a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. Le 9 novembre 2021, elle a sollicité, auprès de la préfecture du Nord, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 9 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme B soutient d'abord que le refus opposé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance de titre de séjour mention " vie privée et familiale " a pour conséquence de la placer en situation irrégulière, alors qu'elle était en situation régulière depuis ses treize ans, étant titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, un tel document, qui n'a pour objet et pour effet que de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français, ne peut être regardé comme étant un titre de séjour. Par suite, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Mme B soutient également, au titre de l'urgence, que le refus opposé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de ses études, dès lors que, sans titre de séjour l'autorisant à travailler, il lui sera impossible de suivre la formation en alternance au bachelor universitaire de technologie (BUT) mention " hygiène et sécurité " qu'elle souhaite intégrer pour l'année scolaire 2023-2024. Toutefois, Mme B n'établit pas la réalité de ses démarches pour intégrer une telle formation, laquelle, au demeurant, ne débutera qu'en septembre 2023.
6. Enfin, si Mme B fait valoir que la décision en litige a pour effet de la placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit donc pas à caractériser la nécessité, pour l'intéressée, de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303970Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303970_20230803
TA333 avril 2025
DTA_2303970_20250403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2303970_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel