TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303970_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B A C, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait au cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour expire le 12 août 2023 et que si elle en a sollicité le renouvellement le 13 juin 2023, elle ne s'est pas vu délivrer un récépissé de cette demande ; son employeur lui a indiqué qu'à défaut de régularisation de sa situation, il sera contraint de suspendre son contrat de travail à compter du 12 août 2023 ; elle ne sera donc plus en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; en outre, elle sera placée en situation irrégulière ce qui l'expose à un risque d'éloignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation. Vu les pièces produites le 8 août 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 9h00, en présence de Mme Foultier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bergantz, juge des référés ; - et les observations de Me Hanan Hmad substituant Me Hajer Hmad, pour la requérante, qui, d'une part, se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, d'autre part, maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante marocaine née le 25 décembre 1992 demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Me Hajer Hmad, représentant Mme A C déclare à l'audience que la requérante se désiste de ses conclusions à l'exception de celles relatives aux frais liés au litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A C de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 800 (huit cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 août 2023. La juge des référés, signé A. Bergantz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2303970_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel