TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303972_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 28 février 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut d'un certificat algérien portant la mention " visiteur " à un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une validité de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (.) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " renouvelé le 31 décembre 2022, a été convoquée le 13 décembre 2022 à la préfecture de police aux fins de déposer un dossier de demande de certificat de résidence algérien de dix ans. Ainsi, sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans, à supposer que l'intéressée se soit effectivement présentée au guichet de la préfecture de police à cette date munie d'une demande complète, doit être considérée comme ayant été déposée le 13 décembre 2022. Par suite, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels ne dérogent pas les demandes de titre de séjour pris sur le fondement des articles 7 et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour n'a pu naître avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de cette date prévue par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la date d'enregistrement de la requête, le 24 février 2023, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B n'est intervenue. Dès lors, en l'absence de décision prise par le préfet de police, sa requête est prématurée et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, par voie de conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2303972_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel