TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303973_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, l'association Ombre et Lumière 33, représentée par Me Milcent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de résiliation de la convention d'occupation temporaire du local situé au rez-de-chaussée du bâtiment BO de la résidence Beausite prise par le maire de Cenon le 15 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la reprise des relations contractuelles avec la commune de Cenon ; 3°) de condamner la commune de Cenon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cenon le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'association Ombre et Lumière 33 soutient que : - la décision attaquée a pour effet de la priver du principal local de l'association lui permettant d'organiser toutes ses activités, dont notamment celles sportives, d'accompagnement scolaire et de tout autre événement ; elle a été privée d'un autre local par un bailleur social du fait de la décision de la mairie de Cenon ; la résiliation implique mécaniquement la cessation de toutes ses activités ; - l'obligation de souscrire un contrat d'engagement républicain ne lui est pas applicables, parce qu'elle est titulaire d'un agrément au titre de ses activités de jeunesse et d'éducation populaire, valable jusqu'au 24 août 2023 ; qu'en outre cette contrainte ne concerne que les subventions postérieures au 2 janvier 2022, alors que le droit d'occupation lui a été concédé le 5 janvier 2017 ; enfin, et surtout, elle a effectivement signé ce contrat d'engagement républicain le 1er juin 2023 ; - la décision de résiliation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2303973 par laquelle l'association Ombre et Lumière 33 demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par convention du 5 janvier 2017, prolongée en dernier lieu le 23 janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, la commune de Cenon a mis à disposition de l'association Ombre et Lumière 33, ayant pour objet statutaire le développement des actions sportives, un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment BO de la résidence Beausite, rue Marcel Paul. Le 15 juin 2023, le maire de Cenon a notamment prononcé la résiliation de cette convention au 14 juillet 2023, au motif que l'association n'avait pas souscrit le contrat d'engagement républicain prévu par l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. L'association Ombre et Lumière 33 demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et d'enjoindre à la reprise à titre provisoire des relations contractuelles. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. 4. Si l'association Ombre et Lumière 33 soutient que la résiliation de la convention d'occupation temporaire " implique mécaniquement la cessation de toutes [ses] activités ", elle se borne à exposer que l'exécution de la décision a pour effet de la priver " du principal local de l'association lui permettant ainsi d'organiser toutes ses activités, dont notamment celles sportives, d'accompagnement scolaire et de tout autre événement ". En ne précisant pas les caractéristiques du local ni pourquoi ces activités administratives ne pourraient pas être déplacées dans un autre lieu, et plus généralement en ne démontrant pas l'importance particulière que revêt ce local pour son activité, l'association Ombre et Lumière 33 n'établit pas l'urgence de sa demande, quand bien même un autre local mis à disposition de l'association à Cenon a été simultanément fermé. Au surplus, l'association requérante, qui a été informée, par courrier du 11 avril 2023, des conséquences de son refus de souscription d'un contrat d'engagement républicain, n'explique pas pourquoi son président a participé le 14 juin 2023 à une réunion avec le maire de Cenon au cours de laquelle il a réitéré son opposition, tout en produisant devant le juge des référés un contrat d'engagement républicain signé le 1er juin 2023. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'association Ombre et Lumière sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 7. L'association Ombre et Lumière 33 a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Néanmoins, il résulte des points 4 et 5 de l'ordonnance que la requête de l'association ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cenon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'association Ombre et Lumière 33 demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Ombre et Lumière 33 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ombre et Lumière 33. Copie en sera adressée pour information à la commune de Cenon. Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303973_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA