TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303974_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A conteste la décision de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) en date du 14 juillet 2022 relative au montant de l'échéance trimestrielle de ses cotisations et contributions sociales obligatoires d'un montant de 1 338 euros dues au titre de l'exercice de son activité libérale du 13 avril 2022 au 23 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, selon les termes de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L.142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : " Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :/ 1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ; / 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail ; / 3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ;/ 4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; / 5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l'article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'à l'article L. 5422-11 du code du travail ; / 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ; / 6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ; () ". Le code de la sécurité sociale institue, en son article L. 142-1, une organisation du contentieux général de la sécurité sociale, et le confie, en son article L. 142-8, à la juridiction judiciaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée est relative à la contestation du recouvrement par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de cotisations sociales dues au régime social des indépendants par Mme A, en sa qualité de travailleur indépendant. Ce différend, qui porte sur le paiement de cotisations de sécurité sociale par les travailleurs indépendants, ressortit à la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303974_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel