TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303974_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 11 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, ainsi que cette décision consulairee ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 9 janvier 2024. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Le 9 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a délivré le visa sollicité par Mme B A. Par suite, les conclusions de cette dernière aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Girard, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. 4. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Girard une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Girard. Fait à Nantes, le 25 janvier 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2303974_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA