TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303975_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. A D et Mme C B, représentés par Me Bachet, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité en raison de l'état de santé de M. D, qui est incompatible avec une vie à la rue ; étant hébergés depuis plus de trois ans au titre du dispositif hôtelier, le délai de sept jours à l'expiration duquel ce dispositif prendra fin les place nécessairement dans une situation d'urgence ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors qu'elle est au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles en ce que leur situation sociale, médicale et administrative justifiait la poursuite de leur prise en charge ;
- le motif qui leur a été opposé est entaché d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ne limite la durée de la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à laquelle il ne peut être mis fin que dans des cas précis, qui ne recouvrent pas leur situation puisqu'ils ne souhaitent pas quitter leur lieu d'hébergement et que le préfet ne leur a pas proposé d'orientation vers une structure adaptée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle dès lors qu'elle porte atteinte à leur intégrité physique et psychique ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303916 enregistrée le 6 juillet 2023, par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 14 décembre 2019 et ont bénéficié, à compter du 16 décembre 2019, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif, au motif qu'ils avaient bénéficié de 1284 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, M. D et Mme B demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation de la décision du 27 juin 2023 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Ainsi les conclusions présentées par M. D et Mme B, qui tendent à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2023, mettant fin à leur prise en charge hôtelière, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction da la requête doivent être également rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D et de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme B ne sont pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C B.
Une copie en sera adressée à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2303975_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel