TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303976_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Sarasqueta, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil l'empêche de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile et la prive du bénéfice d'un hébergement, alors qu'elle est isolée, malade et ne sait ni lire ni écrire, la plaçant ainsi dans une situation de grande précarité ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est actuellement sans hébergement, qu'elle ne bénéficie d'aucune aide financière, qu'elle présente une pathologie grave, nécessitant un suivi médical rapproché ; les raisons ayant conduit à la cessation des prestations d'accueil ont cessé ; elle n'a pas retiré les plis postaux contenant les convocations des 25 novembre et 30 décembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne car à l'époque personne ne lui avait expliqué le fonctionnement du système de domiciliation postale des demandeurs d'asile ; elle a l'intention réelle de se conformer aux obligations qui pèsent sur elle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303969 enregistrée le 9 juillet 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante malienne, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Mme B n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de copie du recours au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du même code, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui les irrecevabilités dont elle paraît être entachée, la requête de Mme B est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2303976_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel