TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303976_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un visa long séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un tel visa ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par un courrier adressé à son conseil le 18 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation, la requérante serait réputée s’être désistée. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti à Mme A.... Ainsi, cette dernière est réputée s’être désistés de l’ensemble de ses conclusions. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de donner acte de ce désistement O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Mamoudzou le 03 septembre 2025 Le président de la 3e chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORTA_2303976_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel