TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303977_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 31 mars et 21 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal de : 1°) condamner l'Agence nationale de l'habitat (Anah) à lui verser une provision de 1 200 euros correspondant au mont de la prime de rénovation énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui a été accordée le 4 décembre 2020 ; 2°) mettre à la charge de l'Anah une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'existence de sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai et 21 juillet 2023, l'Anah conclut au rejet de la requête. L'Anah fait valoir qu'alors que Mme A bénéficiait d'une décision du 9 novembre 2022 d'agrément de son recours administratif préalable rétablissant l'octroi de la prime de 1 200 euros qui lui avait été retirée le 25 juillet 2022 et devant être mise en paiement après vérification des pièces de la demande de solde déposées le 4 avril 2023, l'intéressée a indiqué le 6 juillet 2023 au service instructeur qu'elle annulait sa demande de versement de la prime litigieuse au motif qu'elle avait changé de projet de travaux à cause des dimensions de la chaudière. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et selon l'article L. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été, par un courrier du président de la formation de jugement du 8 août 2023 adressé à son conseil et consulté le 10 août suivant sur l'application Télérecours, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Montreuil, le 12 septembre 2023 Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2303977_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel