TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303979_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023 au tribunal administratif d'Orléans, puis le 3 août au tribunal administratif de Nice, la SASU PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de Cimiez à lui payer ; - une provision de 142,00 euros au titre des intérêts moratoires ; - une somme de 920,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cimiez, une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Nice-hôpital de Cimiez qui n'a pas communiqué de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formulées au titre de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Il résulte de la requête et des pièces produites par la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, que par acte d'engagement de marché n° 37.261.21.17.0459, a été conclu entre le Centre hospitalier régional et universitaire de Tours, acheteur et la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD (titulaire), un marché pour la fourniture au GCS UNIHA (Groupement de Coopération Sanitaire Union des Hôpitaux pour les Achats) de produits d'épicerie et de boissons. Aux termes de ce marché, la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD a été désignée comme mandataire commun du groupement d'entreprises solidaire comprenant l'ensemble de ses établissements. Dès lors, la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD qui n'est pas créancière du centre hospitalier universitaire de Nice-hôpital de Cimiez est irrecevable en sa requête qui doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD et au centre hospitalier universitaire de Nice-hôpital de Cimiez. Fait à Nice, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2303979
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Chronologie de l'affaire
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TA061 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303979_20230901
Données disponibles
- Texte intégral