TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303979_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21812/2023 du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès sa sortie du centre de rétention administrative et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 25 novembre 1998 à Hombo Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21812/2023 du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. B, ressortissant comorien né en 1998, soutient qu'il réside depuis huit ans à Mayotte, où se trouve désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a toutes ses attaches familiales, qu'il y vit entouré notamment de sa mère et de ses frères et qu'il y a tissé des liens sociaux et amicaux. Toutefois, alors même que sa mère et certains de ses frères et demi-frères sont, soit en séjour régulier à Mayotte, soit titulaires de la nationalité française, les seuls documents que M. B verse au dossier ne permettent d'établir, ni le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, ni de son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. B, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2303979_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA