TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303980_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme D A épouse B et M. C B, représentés par Me Mongis, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D A épouse B au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de délivrer le visa sollicité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation du couple. Ils sont mariés depuis le 29 décembre 2019 et ont obtenu le bénéfice du regroupement familial le 28 juin 2021. M. B ne peut se rendre au Mali compte tenu de ses obligations professionnelles qui ne lui permettent pas de s'absenter plusieurs semaines. Le coût financier que représente un tel voyage est également à frein à son déplacement. Il convient de souligner également le contexte sécuritaire dans lequel se trouve le Mali au regard de la menace terroriste depuis le départ des troupes françaises ; Mme B y est exposée à un risque d'enlèvement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que son signataire était compétent ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 47 du code civil, dès lors qu'il n'est pas démontré que les documents d'état-civil présentés ne seraient pas authentiques ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce texte n'est pas applicable au cas d'espèce ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 27 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A au titre du regroupement familial, dès avant l'intervention d'une décision de la commission qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire au plus tard le 16 avril 2023, les requérants se prévalent de la durée de leur séparation. Cette seule circonstance ne caractérise toutefois pas l'urgence particulière rappelée au point n° 2, alors en outre qu'ils ne démontrent, ni que M. B ne pourrait se déplacer hors de France pour retrouver celle qu'il présente comme son épouse compte tenu, ainsi qu'il l'allègue, de ses obligations professionnelles, ni l'occurrence des risques sécuritaires dont Mme B pourrait spécifiquement être victime dans son pays, en dépit du contexte local. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D A épouse B et de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. Le juge des référés, Laurent E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303980_20230321
Données disponibles
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