TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303980_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, agissant en qualité de travailleur social, demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Nord d'attribuer à Mme C D une place dans un logement de transition ou un logement-foyer, en exécution de la décision de la commission de médiation du Nord en date du 24 janvier 2023. Par une lettre en date du 9 mai 2023, le tribunal a invité Mme D à produire, dans un délai de quinze jours, un exemplaire de la requête signé par ses soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Mme A, qui demande au tribunal, au nom de Mme D, d'enjoindre au préfet du Nord d'attribuer à cette dernière un logement de transition ou une place dans un logement-foyer, en exécution de la décision de la commission de médiation du Nord en date du 24 janvier 2023, n'est pas au nombre des mandataires habilités par les dispositions qui précèdent à représenter les parties devant le tribunal administratif, le présent contentieux ne relevant pas par ailleurs des dispositions de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. Mme D n'a pas régularisé la demande en signant elle-même la requête ou en déclarant s'en approprier les conclusions et moyens, malgré l'invitation qui lui en a été faite par le tribunal. 4. Par suite, la requête présentée au nom de Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Lille, le 19 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2303980_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel