TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303982_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer, avec sa famille, un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence, cette condition est remplie dès lors qu'hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, elle s'est vue notifier une fin de prise en charge à compter du 14 juillet 2023 et se trouve contrainte de vivre dans la rue avec son époux sa fille mineure née le 8 avril 2020, qu'elle est enceinte de huit mois, qu'elle a sollicité à de nombreuses reprises, mais en vain, un hébergement auprès du 115 ; - s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle et sa famille se trouvent dans une situation de détresse sociale, sans ressources ni hébergement. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 12 août 1992, de nationalité nigériane demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer, avec sa famille, un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L.345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L.345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé, en l'absence de circonstances nouvelles, des motifs de ses propres décisions. 7. Mme A soutient que la fin de sa prise en charge de son hébergement lui a été notifiée par téléphone pour le 13 juillet 2023, qu'elle est enceinte, que la date d'accouchement est fixée au 6 septembre 2023 et qu'elle est contrainte de vivre dans la rue avec son époux et sa fille âgée de trois ans. Il est constant que la requérante a saisi le juge des référés du tribunal du même litige le 31 juillet 2023 comme elle le fait valoir elle-même. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par une ordonnance du 3 août 2023, cinq jours avant la présente saisine du juge des référés. Elle critique dans la présente requête les motifs de cette ordonnance sans faire état de circonstances nouvelles. Si elle indique que la fin de son hébergement lui a été signifiée par téléphone et avoir sollicité le renouvellement de cet hébergement par téléphone, elle ne produit cependant aucun document relatif à son hébergement, la fin de son hébergement d'urgence et à ses demandes d'hébergement qui seraient restées infructueuses. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A. Il est loisible à Mme A, si elle s'y estime fondée, d'user des voies de recours qui lui sont ouvertes contre l'ordonnance n°2303795 du 3 août 2023 qu'elle entend contester. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Almairac et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Nice, le 11 août 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°230398
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2303982_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel