TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303983_20230812
- Date
- 12 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés ;
- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante libérienne née le 8 décembre 1976, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Mme A soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement dès lors qu'elle est contrainte, depuis le 14 juillet 2023, date de la fin effective de sa prise en charge, de vivre dans la rue avec son enfant de treize ans. Les éléments produits par la requérante et les circonstances exposées au cours de l'audience ne sont pas de nature à établir une situation de détresse telle qu'elle doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres personnes en attente d'un hébergement compte tenu des possibilités de prise en charge existantes dans le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas une carence caractérisée dans l'accomplissement par les services de l'Etat dans le département de leurs obligations en matière d'hébergement d'urgence. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence de prise en charge par l'Etat de Mme A n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Almairac et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 12 août 2023.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
N°2303983Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 août 2023
Référence
ORTA_2303983_20230812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel