TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303987_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ; 2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence document attestant de la régularité de son séjour en France l'expose au risque de perdre son emploi, ses ressources sociales et l'accès à son traitement médical; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à obtenir un titre de séjour pour raisons de santé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 3. Si Mme A soutient que l'absence, à ce jour, de délivrance d'une date de rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour l'expose au risque de perdre son emploi et fait obstacle à ce qu'elle poursuive son traitement médical, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de l'exercice d'une activité professionnelle et de ce qu'il ne lui serait désormais plus possible de bénéficier d'une prise en charge de son état de santé. Par ailleurs, si elle soutient que depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, elle n'est plus en mesure de percevoir les aides sociales, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence extrême au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 3 avril 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2303987_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA