TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303987_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A D, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 6 août 2015 muni d'un visa en qualité d'étudiant mineur, qu'il a suivi des études et a été titulaire de cartes de séjour en cette qualité dont la dernière délivrée par le préfet du Bas-Rhin, qu'il est inscrit pour l'année scolaire 20222 / 2023 en mastère spécialisé " manager de la chaîne logistique et achats " au sein de la " Skema Business School ", qu'il a demandé à la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour le 21 novembre 2022, qu'il n'a reçu qu'une confirmation de dépôt valable trois mois qui n'a pas été renouvelé alors qu'il est inscrit dans un contrat de professionnalisation avec la société " Alliance Automotive Group ". Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de justifier de la régularité de son séjour pour continuer sa formation en alternance, et qu'en ne renouvelant pas son attestation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne porte une atteinte grave et immédiate à son droit à la formation et à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l'intéressé ayant été mis en fabrication le 17 avril 2023 et une attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à sa disposition, valable jusqu'au 16 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 24 avril 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkani, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui confirme ses conclusions tendant au non-lieu. M. D, requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 3 décembre 1997 à Sidi Belyout (Casablanca), entré en France le 6 août 2015 muni d'un visa en qualité d'étudiant mineur délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier, délivré par le préfet du Bas-Rhin, était valable jusqu'au 31 décembre 2022. Ayant déménagé dans le département du Val-de-Marne, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 21 novembre 2022 et une confirmation de dépôt, ne constituant pas une preuve de régularité de son séjour, lui a été délivrée. Par sa requête enregistrée le 21 avril 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a informé que son titre de séjour avait été mis en fabrication le 17 avril 2023 et qu'une attestation de prolongation d'instruction avait été mise à sa disposition, valable jusqu'au 16 juillet 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a informé M. A D que son titre de séjour avait été mis en fabrication le 17 avril 2023 et qu'une attestation de prolongation d'instruction avait été mise à sa disposition, valable jusqu'au 16 juillet 2023. 6. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Keufak Tameze, conseil de M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Teufak Tameze, conseil de M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Teufak Tameze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. C B : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303987
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2303987_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel