TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303987_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société Le Menu Plaisir demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus d'occupation du domaine public opposé par la commune de Lalinde le 18 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. La société Le Menu Plaisir soutient que : - tous les restaurateurs de la commune ont obtenu une autorisation d'occupation du domaine public, et celle-ci a toujours été accordée à l'endroit sollicité ; - elle est confrontée à de nombreuses difficultés depuis son ouverture : interdiction d'utiliser les stores, condamnation de l'issue de secours et accès handicapés ; - les commerçants de la rue des martyrs ont déjà un accès ; - le restaurant a subi un manque d'activité lors des six derniers mois en raison des travaux ; l'exploitation d'une terrasse de moins de dix places assises aurait suffi à assurer son avenir et sa fréquentation. Vu : - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2303988 par laquelle la société Le Menu Plaisir demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La société Le Menu Plaisir demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commune de Lalinde a refusé de lui accorder l'autorisation d'occuper le domaine public pour le commerce de restauration qu'elle exploite dans cette commune au n° 34 de la rue des Martyrs. Toutefois, si elle soutient que l'exploitation d'une terrasse de dix places permettrait d'assurer son avenir et sa fréquentation, qui a pâti de la réalisation des travaux pendant une période de six mois, et si elle évoque le fait qu'une autorisation d'occupation du domaine public était antérieurement accordée à cet endroit, elle ne démontre pas que l'exécution de la décision litigieuse risquerait de porter atteinte à son équilibre financier ou même revêtirait une importance économique particulière. 4. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Menu Plaisir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Menu Plaisir. Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303987_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA