TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303993_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Changeur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " du 16 mars 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il tente de se réinsérer socialement et professionnellement en suivant une formation de conducteur routier pour laquelle la détention du permis de conduire est indispensable et qu'il n'a pas commis la plupart des infractions ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui ne lui a pas été valablement notifiée, alors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête enregistrée au fond est tardive ; - les exigences de sécurité publique qui font obstacle à la suspension de sa décision ; - la détention de M. A est sans incidence sur la portée de la notification de la décision attaquée dans la mesure où il ne justifie pas avoir procédé à une nouvelle domiciliation malgré sa détention ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2303730 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2023 à 10 heures en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme Menasseyre a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A, qui reprend les moyens développés dans sa requête et précise qu'il a cédé son véhicule le 6 juillet 2019, qu'il a été incarcéré entre le 27 septembre 2019 et le 24 novembre 2022, qu'il a effectué un stage de sensibilisation aux dangers de la route en mars 2023 et qu'il est en formation depuis le 14 février 2023 et ne suit que la partie théorique dans l'attente de l'issue de la procédure en cours ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire. 3. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a adressé à M. A une décision référencée " 48 SI " portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. M. A a demandé l'annulation de cette décision et demande, dans l'attente du jugement au fond de l'affaire, que son exécution soit suspendue. 4. D'une part, M. A, qui était incarcéré jusqu'à la fin du mois de novembre 2022, a été orienté le 17 janvier 2023, par les services de Pôle Emploi, vers une formation lui permettant d'acquérir le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandise, formation qu'il suit, dans sa partie théorique, depuis le 13 février 2023 et dont le terme est prévu le 7 juillet 2023. La détention du permis de conduire est indispensable à la poursuite de cette formation, dans sa partie pratique, alors que l'obtention de ce titre conditionne la possibilité pour M. A de se réinsérer après la période d'incarcération qu'il vient de vivre. La décision contestée, qui entrave cette possibilité, porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. 5. D'autre part, le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A mentionne cinq infractions, respectivement commises les 29 avril 2017, 29 juillet 2018, 15 juillet 2019, et 21 août 2019, les trois infractions commises à ces deux dernières dates ayant à elles seules entraîné le retrait de neuf points. M. A ne conteste pas avoir commis deux excès de vitesse, dont l'un était inférieur à 20 km/h, il y a six et cinq ans. S'il indique qu'il n'a pas personnellement commis les trois dernières infractions, les plus graves, mentionnées sur ce relevé, il n'établit pas avoir, comme il le soutient, cédé le véhicule immatriculé EL 934 ZP au moyen duquel elles ont été commises, alors que ces infractions correspondent notamment à l'inobservation de l'arrêt à un feu rouge et à une circulation en sens interdit. Eu égard à la gravité des infractions ainsi commise, jusqu'à preuve du contraire par l'intéressé et sur une brève période de temps, il ne peut être regardé comme démontré que la dangerosité de la conduite de M. A n'est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède que les éléments décrits par M. A ne sauraient, au regard de l'intérêt public mentionné au point 2, caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors, en toute hypothèse, que l'enrôlement du fond de l'affaire interviendra à très brève échéance. 7. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ni sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 24 mai 2023. La juge des référés, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2303993_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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