TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303994_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 20 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a refusé une remise de dette totale, d'un montant de 375 euros, née d'un indu d'aide personnelle au logement, portant sur la période de mars à mai 2021, et qui a fait l'objet d'une décision de récupération en date 6 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé une remise de dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 375 euros, pour la période de mars à mai 2021, née d'un indu ayant fait l'objet d'une décision de récupération le 6 août 2021. Si, en réponse à la demande de régularisation faite par le greffe le 24 février 2023 sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative l'invitant à justifier de sa bonne foi et des ressources et charges de son foyer aux fins d'apprécier sa précarité, la requérante conteste avoir demandé une remise de dette, le tribunal n'est valablement saisi que d'une contestation de la décision du 13 décembre 2022 qui refuse d'accorder une remise gracieuse de sa dette et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait contesté devant la commission de recours amiable la décision de récupération du 6 août 2021, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, en dépit de cette demande de régularisation, Mme B, qui se borne à exposer une argumentation inopérante sur le bien-fondé de la dette au regard de la nature et de la portée de la décision attaquée du 13 décembre 2022 qui statue sur la remise gracieuse de cette dette, ne justifie aucunement de ses ressources et de ses charges. En admettant que la condition de bonne foi soit remplie, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 10 août 2023 La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303994/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2303994_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel