TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303996_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre sans délai au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail alors que son employeur lui demande de produire un titre de séjour l'autorisant à travailler, qu'elle est privée d'aides sociales, et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux qu'elle tient des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 10 décembre 1998, déclare être entrée en France le 8 septembre 2018. Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 5 septembre 2019 au 4 décembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu en préfecture le 14 novembre 2022. Elle a été munie d'un récépissé valable du 10 juin 2022 jusqu'au 9 décembre 2022. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un autre récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 et aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande déposée par Mme A tendant à la délivrance d'une carte de séjour aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressée a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni d'un récépissé valable du 10 juin 2022 jusqu'au 9 décembre 2022, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet au plus tard le 10 juin 2022 et admis en conséquence l'intéressée à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet, au plus tard, d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant du dossier réputé complet, soit le 10 octobre 2022.
5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet, au plus tard le 10 octobre 2022, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à l'intéressée son récépissé à compter de cette date. Au demeurant, la requérante, en se bornant à faire référence aux " droits et libertés fondamentaux qu'[elle] tient de la loi et des règlements visés dans [sa] demande ", et en reproduisant uniquement les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance du document provisoire à l'occasion d'une demande de titre de séjour, n'invoque aucune liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2303996_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA