TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303996_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler une décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Montpellier du 14 avril 2023 refusant d'accorder une bourse à son fils C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. L'action d'une personne physique dotée de la pleine capacité juridique ne peut être introduite que par elle-même ou par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 431-5 du code de justice administrative. La requête de Mme D tend à l'annulation d'une décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du 14 avril 2023 refusant d'accorder une bourse à son fils C B, née le 16 avril 2004. Ainsi, Mme D n'a pas qualité pour agir au nom de son fils majeur. M. C n'a pas régularisé la demande en signant lui-même la requête ou en déclarant s'en approprier les conclusions et moyens, malgré l'invitation qui lui en a été faite par le tribunal. Ainsi la requête présentée au nom de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Montpellier le 19 septembre 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2303996Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2303996_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel