TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303996_20231014
- Date
- 14 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21814/2022 du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, dans l'attente de l'examen de cette demande. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien né le 18 novembre 1995 à Koni-Djodjo Anjouan (Union des Comores), a été placé en rétention administrative le 9 octobre 2023, à la suite d'un contrôle d'identité. M. C demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. C, qui soutient avoir déposé une demande de titre de séjour à plusieurs reprises, ne verse au dossier aucun document de nature à l'établir. S'il est le père d'un enfant né à Mayotte en 2019, qui possède la nationalité française, le requérant ne démontre pas, par le seul reçu de participation aux collations scolaires qu'il produit, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, il ne justifie pas la communauté de vie alléguée avec la mère de cet enfant, de nationalité française. En l'absence de tout autre justificatif que la facture susmentionnée et les documents d'identité et carnet de santé qu'il verse à l'appui de ses allégations, l'ancrage de ses attaches sur le territoire et le défaut allégué d'examen réel et sérieux de sa situation ne sont donc pas établis. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C dans l'ensemble de ses conclusions, sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. C étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 octobre 2023
Référence
ORTA_2303996_20231014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA