TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303996_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité journalière à compter du 9 mai 2023 en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de propositions de logement malgré l'avis de la commission de médiation de l'Essonne en matière de droit au logement opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B, qui contient une demande indemnitaire à titre principal, n'est pas accompagnée de la décision attaquée ni de la preuve de la formation d'une demande indemnitaire préalable à l'endroit de l'administration. Par un courrier du 17 mai 2023, notifié le jour-même par le biais de l'application " Télérecours Citoyen ", le greffe du tribunal a invité M. B à justifier notamment de la formation préalable d'une demande indemnitaire, afin de régulariser sa requête. M. B n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 04 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, Ph. Delage La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2303996_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel