TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2303998_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me d'Audigier demande au tribunal de constater un non-lieu sur sa demande d'annuler les décisions des 9 et 24 mai 2023 du département de l'Hérault et d'enjoindre à ce département de lui octroyer le RIFSEEP sollicité ou de réexaminer sa situation, et de mettre à la charge de ce département une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le département de l'Hérault conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet du recours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. Par arrêté du 13 mars 2024, postérieure à l'introduction du recours, le président du conseil départemental de l'Hérault a revalorisé le RIFSEEP annuel de Mme B à compter du 1er juillet 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault, à verser à Mme B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le département de l'Hérault versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 24 juin 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juin 2025. La greffière, B. Flaeschfg
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2303998_20250624
Données disponibles
- Texte intégral