TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303999_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, son emploi au sein de la centrale nucléaire de Chinon nécessite la détention du permis de conduire et il risque d'être licencié ; - étant en période probatoire, il aurait dû être destinataire de la décision 48N l'informant de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le solde du capital de points du permis de conduire probatoire de M. B est devenu nul à la suite d'une infraction du 20 juillet 2021 à Tours. Par une décision du 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours au fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé à l'appui de la requête ne paraît pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 mai 2023. Par suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans le 10 octobre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2303999_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA