TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304000_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - D'enjoindre au ministre de reconstitué de 4 points le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; - D'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ; - D'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ; - De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - La condition d'urgence est avérée ; - Le stage de sécurité routière effectué les 29 et 30 juin 2020 n'a pas été pris en compte. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2303939 enregistrée le 12 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 10 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession de conseiller clientèle au sein du Crédit agricole situé à Bâle en Suisse. Cependant aucune clause de son contrat de travail ne prévoit l'obligation pour lui de détenir son permis de conduire pour remplir ses missions. La seule circonstance que l'agence dans laquelle le requérant exerce sa profession est situé à 30 km de son lieu de résidence n'est pas suffisante pour justifier de l'urgence en l'absence de démonstration de l'inexistence des transports en communs entre son domicile et son lieu de travail. Par suite le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 18 août 2023. Le juge des référés, M. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304000
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2304000_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel