TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304000_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 et un mémoire enregistré le 15 mai 2023, à la suite d'une demande, en date du 3 mai 2023, portant régularisation de la requête, qui a été adressée au requérant, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la Présidente du Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL) au motif que les demandes doivent porter sur des sommes dues aux créanciers. La présidente précisait que la facture d'assurance était déjà payée et qu'aucune dérogation n'est possible sur ce critère. M. A demande également d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier. Il soutient que : - le dépôt de garantie a été encaissé à tort par le bailleur Grand delta Habitat ; - il n'a pas bénéficié du FSL pour cette prise en charge ; - en juillet 2022 une situation similaire s'était produite avec ce bailleur et d'autres locataires ; - le FSL, géré par Logiah, avait été attribué à ces usagers en guise de remboursement en dédommagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. Par une décision du 10 janvier 2023, la présidente du Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement, au motif que les demandes doivent porter sur des sommes dues aux créanciers. La présidente précisait que la facture d'assurance était déjà payée et qu'aucune dérogation n'était possible sur ce critère. Dès lors que le requérant ne conteste pas les motifs retenus, se bornant, d'une part, à faire valoir que le dépôt de garantie a été encaissé à tort par le bailleur Grand delta Habitat et qu'il n'a pas bénéficié du FSL pour cette prise en charge et, d'autre part, à se référer à la manière dont un autre dossier a été résolu en soulignant que le FSL avait été attribué à ces usagers en guise de remboursement en dédommagement, sa requête, ne comporte que des moyens inopérants. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 7 mars 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2304000_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel