TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304003_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de donner instruction aux autorités consulaires françaises aux Etats-Unis de convoquer son épouse pour la délivrance d'un visa de long séjour au titre de famille rejoignant ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de transmettre sans délai aux autorités consulaires françaises aux Etats-Unis la décision autorisant le regroupement familial au profit de son épouse, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la durée de séparation des époux caractérise une urgence ; cette situation préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre ; il a fourni toutes les informations nécessaires et utiles à l'OFII et l'abstention de l'OFII à transmettre ces éléments aux autorités consulaires compétentes fait obstacle à ce que son épouse puisse le rejoindre et risque de rendre caduque l'autorisation de regroupement obtenue ;
- l'abstention de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision attaquée est illégale en ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et méconnaît les articles R. 434-14 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 18 février 1976, a été admis au séjour en 2013 au titre de la protection subsidiaire et est aujourd'hui titulaire d'une carte de résident valable du 19 avril 2021 au 18 avril 2031. Par jugement n° 2003990 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser ce regroupement familial. Le 7 octobre 2022, le préfet des
Hauts-de-Seine a informé M. B de ce qu'il avait décidé d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) allaient poursuivre l'instruction de cette procédure. Le 12 octobre 2022, l'OFII à demander par courrier au requérant de lui communiquer l'adresse de son épouse aux Etats-Unis afin de transmettre la décision au consulat compétent, ce que ce dernier a fait le lendemain. M. B, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle l'OFII a refusé de donner instruction aux autorités consulaires françaises aux Etats-Unis de convoquer son épouse pour la délivrance d'un visa de long séjour et de lui enjoindre de transmettre sans délai aux autorités consulaires françaises aux Etats-Unis la décision autorisant le regroupement familial au profit de son épouse.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant qu'il soit enjoint à l'OFII de transmettre sans délai aux autorités consulaires françaises aux Etats-Unis la décision autorisant le regroupement familial au profit de son épouse et les éléments nécessaires à l'introduction de son épouse en France dans le cadre de cette procédure de regroupement familial, M. B se borne à se prévaloir de la durée de séparation des époux. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait démontrer une urgence particulière nécessitant l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans un très bref délai alors que la situation de séparation existe déjà et qu'aucun élément n'est apporté pour justifier que cette situation aurait évolué d'une manière telle qu'elle rendrait désormais nécessaire l'intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures. Si le requérant fait également valoir que l'autorisation de regroupement familial donnée au profit de son épouse risque de devenir caduque, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation établissant qu'un tel risque pourrait se réaliser à très brève échéance. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 31 mars 2023
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2304003_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel