TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2304003_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. D B C, représenté par Me Haïk, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus d'admission au séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des frais au titre du litige. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. B C doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenant ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de Tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1° " Donner acte des désistements / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Par son mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. B C doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions, sauf celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B C. Article 2 : Les conclusions de M. B C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 août 2025. Le président de la 11e chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2304003_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel