TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304004_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me le Dall, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au service des permis de conduire de la préfecture de la Seine-Saint-Denis d'inscrire le retrait de son titre afin que l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) puisse lui délivrer un nouveau permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour son emploi et risque, à défaut, de se trouver dans une situation financière extrêmement préjudiciable ; - la délivrance d'un nouveau permis de conduire ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, - la mesure est utile en ce qu'elle lui permet de recouvrer ses droits à conduire et il peut ainsi retrouver un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 25 avril 2022, d'un contrôle de police pour un excès de vitesse. Son permis de conduire a alors fait l'objet d'une rétention immédiate puis, par arrêté du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. L'intéressé indique avoir restitué son titre de conduite auprès des services de la préfecture le 12 mai 2022. Après une période de huit mois, M. A a entrepris des démarches auprès de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin d'obtenir la restitution de son permis de conduire. L'ANTS lui alors indiqué qu'aucun retrait de son titre de conduite n'avait été enregistré dans le fichier des permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au service des permis de conduire de la préfecture de la Seine-Saint-Denis d'inscrire le retrait de son titre afin que l'ANTS puisse lui délivrer un nouveau permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'article L 522-3 du code de justice administrative permet également au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 3. D'une part, pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative est remplie, M. A se prévaut de la nécessité pour lui de détenir son permis de conduire pour exercer une activité professionnelle. A cet égard, s'il fait état d'offres d'emploi auxquelles ils auraient postulé qui nécessiteraient de disposer d'un permis de conduire valide, il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation. En outre, s'il démontre qu'il a créé une société ayant une activité de livraison le 31 août 2021, il ne produit toutefois aucun élément démontrant que cette société aurait eu une activité avant la date de suspension de son permis de conduire, le 26 avril 2022, et que l'absence de détention de son permis de conduire aurait des conséquences sur l'activité de cette société. Par ailleurs, s'il soutient que l'absence de détention d'un permis de conduire valide le placerait dans une situation financière extrêmement préjudiciable, il n'apporte aucun élément de preuve sur la situation financière de son foyer fiscal (revenus et charges), ni ne justifie d'une éventuelle dégradation de cette situation pendant la période de suspension de son permis de conduire ou dans un avenir proche si la situation perdurait alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié et qu'il a perçu, en janvier 2023, des allocations de pôle emploi pour un montant de 1 324,01 euros. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la situation de M. A soit constitutive d'une situation d'urgence justifiant, en l'état de l'instruction, qu'une mesure quelconque doive être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative 4. D'autre part, si M. A soutient qu'il a restitué son titre de conduite aux services préfectoraux par voie postale et produit un accusé de réception postal établissant qu'il a adressé un pli à la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui a été reçu par cette dernière le 12 mai 2022, il ressort également des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont adressé un message au requérant, qui sollicitait la restitution de son titre de conduite, lui indiquant qu'il n'avait pas restitué son permis de conduire et qu'il lui appartenait de leur adresser le titre de conduite ou une déclaration de perte ou vol. Ainsi, il existe une contestation quant à la restitution de son titre par l'intéressé et sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au service des permis de conduire de la préfecture de la Seine-Saint-Denis d'inscrire le retrait de son titre dans le fichier des permis de conduire se heure en conséquence à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy, le 13 avril 2023 Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23040042
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2304004_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA