TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2304004_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la société anonyme Mercialys, représentée par Me Ducloyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 8212122M0193 délivré le 30 janvier 2023 par le maire de la commune de Montauban à la SCI 1155 Europe et à la SNC Lidl pour la réduction et le réaménagement d'un supermarché Super U et la création d'un supermarché Lidl, ensemble la décision implicite née le 27 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Montauban, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour défaut d'intérêt à agir de la société requérante, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée, à titre infiniment subsidiaire, au prononcé d'un sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre d'édicter une mesure de régularisation, et en toute hypothèse, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Mercialys au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2023 et le 3 juin 2024, la SCI 1155 Europe, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté de permis de construire du 30 janvier 2023, intervenu à la demande des sociétés 1155 Europe et Lidl, et maintient sa demande de mise à la charge de la société Mercialys de la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la société Mercialys demande au tribunal de constater le retrait par le maire de la commune de Montauban de l'acte attaqué, et maintient sa demande de mise à la charge de la commune et de la SCI 1155 Europe, chacune, de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Montauban a retiré l'arrêté de permis de construire délivré le 30 janvier 2023, à la demande de la SCI 1155 Europe et de la SNC Lidl le 6 avril 2024 et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Mercialys ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés dans l'instance.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
4. La société Mercialys n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l'occasion de la présente instance ; par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Mercialys.
Article 2 : Les conclusions de la société Mercialys tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montauban et de la SCI 1155 Europe présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mercialys, à la commune de Montauban, à la SCI 1155 Europe et à la SNC Lidl.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2304004_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA