TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2304004_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48M " du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 novembre 2019.
Il soutient que la décision attaquée aurait dû intervenir à la date à laquelle l'infraction commise le 2 novembre 2019 est devenue définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Aucune disposition n'impartit un délai à l'administration pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Par suite, la circonstance que la décision référencée 48M informant M. B du retrait de six points sur son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 2 novembre 2019, dont la réalité est établie par la condamnation, devenue définitive, prononcée à son encontre le 8 juin 2020 par le tribunal de grande instance d'Evreux, ne lui ait été notifiée que le 13 avril 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a soulevé qu'un unique moyen inopérant, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2304004_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel