TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2304007_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2023, 23 décembre 2024 et 16 avril 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Maromme à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) d'enjoindre à la commune de Maromme de lui communiquer dès la notification du jugement son " attestation employeur ", ses bulletins de salaire faisant apparaître son numéro de sécurité sociale et " la notification de ses droits aux allocations chômages " ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maromme une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'ensemble des conclusions de sa requête ;
- il appartient au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d'instruction afin que soit versé à l'instance l'avis de réception n° 1A19419669203 et toute preuve justifiant du respect, par la commune de Maromme, de son obligation de saisine de la commission consultative paritaire, ainsi que de la transmission de l'avis de celle-ci concernant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- la commune doit l'indemniser des conséquences préjudiciables de l'accident de service qu'elle a subi ;
- ce licenciement est entaché d'illégalité dès lors que :
. il n'a pas été formalisé par un arrêté ;
. la consultation de la commission consultative paritaire s'est effectuée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article 42-1 du décret du 15 février 1988 ;
. elle n'a pas eu accès à son dossier dans les conditions prévues par l'article 39-2 du même décret ;
. l'entretien préalable ne s'est pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 42 de ce même décret ;
. aucune insuffisance professionnelle de sa part n'est établie ;
. il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- ce licenciement constitue une mesure de représailles après l'exercice de son " droit d'alerte " ;
- elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
- la commune a en outre manqué à son obligation de sécurité et de protection à son égard ;
- elle a droit à la réparation des préjudices financier et moral subi en raison de l'illégalité de son licenciement, qu'elle évalue à hauteur de la somme de 30 000 euros ;
- elle a également droit à la réparation des préjudices subis du fait du manquement de la commune à ses obligations contractuelles et en matière de sécurité et de protection de sa santé, qu'elle évalue à hauteur de 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 août 2024 et 17 mars 2025, la commune de Maromme, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction, au rejet des conclusions à fin d'indemnisation et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'indemnisation en tant qu'elle porte sur la réparation des préjudices liés à l'accident de service au titre de sa responsabilité sans faute ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, les documents dont la transmission est demandée ayant été reçus par Mme A le 17 août 2024 ;
- aucune des fautes invoquées par Mme A n'est établie, de même que ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et, en présence de Mme A, les observations de Me Huon, représentant la commune de Maromme.
Une note en délibéré a été présentée par Mme A, enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en contrat à durée déterminée, pour une durée de trois ans à compter du 15 décembre 2021, par la commune de Maromme en qualité d'attachée territoriale, pour occuper l'emploi de chargée de mission développement durable. Par un courrier du 23 décembre 2022, reçu le 29 décembre, le maire de ladite commune a informé l'intéressée de l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a convoquée à un entretien préalable le 20 janvier 2023. Après avis du 27 janvier 2023 de la commission consultative paritaire et par une décision du 10 février 2023, notifiée le 17 février, le maire de la commune de Maromme a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A. Par courrier du 18 octobre 2023, cette dernière a adressé à la commune une réclamation indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation des préjudices liés aux faits de harcèlement qu'elle a subis de la part de sa hiérarchie depuis 2018. Par suite du rejet de cette réclamation, par un courrier du 26 octobre 2023, Mme A demande au tribunal la condamnation de la commune de Maromme à réparer les préjudices subis à raison des faits précités, qu'elle évalue à la somme de 50 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 juillet 2024, reçu le 17 août 2024, la commune de Maromme a adressé à Mme A une attestation d'employeur à jour, ses bulletins de salaires et un certificat de travail. Nonobstant les allégations de celle-ci quant aux inexactitudes et incohérences que comporteraient les documents transmis, qui relèvent d'un litige distinct, les conclusions à fin d'injonction tendant à leur communication sont ainsi devenues sans objet. Dans ces conditions, comme l'oppose la commune en défense et en tout état de cause, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation en tant qu'elle porte sur les conséquences préjudiciables de l'accident de service :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 dudit code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ". Aux termes de l'article L. 452-1 dudit code : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". L'article L. 452-3 de ce code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction judiciaire, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ont résulté pour elle de l'accident. Aux termes de l'article L. 452-5 du même code : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction judiciaire, en cas de faute inexcusable de ce dernier.
6. Il résulte, en revanche, des mêmes dispositions qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d'un accident du travail dont il a été la victime.
7. Il ressort tant de ses écritures, auxquelles il convient de donner une portée utile, que de sa réclamation indemnitaire préalable, que Mme A doit être regardée comme sollicitant la condamnation de la commune de Maromme, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à réparer les conséquences préjudiciables de l'accident de service qu'elle a subi.
8. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents et ainsi que l'oppose la commune en défense, de telles conclusions, qui relèvent de la compétence du juge judiciaire, doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'indemnisation :
9. Il ressort de ses écritures que Mme A entend engager la responsabilité pour faute de la commune de Maromme à raison des préjudices subis du fait, d'une part, de l'irrégularité de son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, des faits de harcèlement moral qu'elle a subi, par ailleurs du fait de l'exercice de son droit d'alerte, et enfin du manquement commis par la commune quant à son obligation de sécurité et de protection de la santé à l'égard de ses agents.
S'agissant des fautes alléguées de la commune :
Quant au harcèlement moral allégué :
10. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprennent les dispositions du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article L. 133-3 dudit code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir () ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; () ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code, qui reprennent les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi précitée : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre () les agissements constitutifs de harcèlement () dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
11. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
12. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
14. A supposer même avérées les " négligences " entourant son recrutement, Mme A n'apporte aucun commencement de preuve quant à l'" insécurité juridique " dans laquelle elle a été placée et à l'absence de projection de la commune dans leur relation de travail. Par ailleurs, si les missions assurées par l'intéressée ont été redéfinies par une lettre de mission, le 22 juillet 2022, et si ses rapports avec sa hiérarchie, ainsi qu'avec les partenaires de la commune, ont été réduits au strict nécessaire, il résulte de l'instruction que de telles mesures, prises dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir hiérarchique, ont été justifiées par les difficultés relationnelles entretenues par Mme A avec la direction générale des services, à laquelle elle était directement rattachée, et son positionnement inapproprié, sans que cela fasse obstacle à l'accomplissement de ses missions ou puisse relever d'une stratégie d'isolement professionnel ou de mise à l'écart ainsi qu'elle l'allègue. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme soumettant au tribunal des éléments de fait, pris séparément ou dans leur ensemble, susceptibles de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral.
Quant à l'exercice du droit d'alerte de Mme A :
15. Aux termes de l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens l'article L. 121-5 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ". Aux termes de l'article L. 135-2 dudit code : " Un agent public ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ". Aux termes de l'article L. 135-4 du même code : " En cas de litige relatif à l'application des articles L. 135-1 et L. 135-2, dès lors que l'agent public présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
16. A supposer que, en évoquant son droit d'alerte, Mme A ait entendu se prévaloir de la protection instituée par les dispositions précitées, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait relaté ou témoigné des faits de même nature que ceux décrits à l'article L. 135-1 précité. Ce moyen doit par suite être écarté.
Quant au manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé de Mme A :
17. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, auquel renvoie notamment l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ".
18. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reçue à deux reprises, les 7 octobre 2022 et 3 février 2023, par le médecin de prévention, qui n'a pas émis de recommandation particulière. L'intéressée a en outre été reçue à plusieurs reprises par sa hiérarchie, ainsi que par le maire de la commune de Maromme, concernant le périmètre de ses missions et les difficultés relationnelles survenues dans leurs rapports professionnels. Par ailleurs, si elle fait état d'un suivi médical dont elle faisait alors l'objet, mentionné dans les attestations de visite médicale, elle n'apporte aucune précision à son propos, ni quant à son lien avec son activité professionnelle. Enfin, les allégations de Mme A quant à l'absence de prise en compte des risques psychosociaux au sein des services communaux, en particulier du fait de l'absence d'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un manquement de la commune dans son obligation de sécurité et de protection à son égard.
Quant au licenciement de Mme A :
19. Aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. / L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ". Aux termes de l'article 42 dudit décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation. () / Au cours de l'entretien préalable, l'autorité territoriale indique à l'agent le ou les motifs du licenciement. () ". Aux termes de l'article 42-1 de ce même décret : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".
20. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
21. En premier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir, en l'absence de disposition prévoyant un formalisme particulier, que son licenciement devait être prononcé par arrêté.
22. En deuxième lieu et d'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de deux procès-verbaux établis les 9 décembre 2022 et 12 janvier 2023, que préalablement à son licenciement, Mme A a pu consulter l'intégralité de son dossier individuel ainsi que notamment les courriers des 12 décembre 2022 et 9 janvier 2023 adressés par le maire de la commune de Maromme à la commission consultative paritaire, le procès-verbal de sa séance du 27 janvier 2023 et deux rapports hiérarchiques respectivement établis par le directeur général des services et son adjointe. Mme A n'identifie pas précisément de pièces sur lesquelles se seraient fondée l'autorité territoriale pour la licencier et qui n'auraient pas figuré dans son dossier individuel.
23. D'autre part, il résulte de l'instruction que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime a reçu le dossier de saisine de la commission consultative paritaire le 13 janvier 2023. Si Mme A allègue que ce dossier était incomplet, elle n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
24. Enfin, en l'absence de droit en ce sens, Mme A ne peut utilement soutenir ne pas avoir pu présenter d'observations auprès de la commission consultative paritaire, dont elle a toutefois été informée de la date de la séance, par le courrier du 23 décembre 2022, reçu le 29 décembre, la convoquant à son entretien préalable. Elle n'allègue en tout état de cause avoir été empêchée d'y procéder.
23. En troisième lieu et d'une part, la circonstance que diverses irrégularités administratives et contractuelles auraient été observées au moment du recrutement de Mme A, en particulier l'absence de délibération créant l'emploi pourvu et de déclaration de vacance de cet emploi ou encore la transmission tardive de son contrat au représentant de l'Etat et sa signature par un élu ne disposant pas d'une délégation de signature pour ce faire, ne peut être utilement invoquée au soutien de ses conclusions indemnitaires. Il en va de même de la circonstance que la dégradation de son état de santé aurait un lien de causalité manifeste, au sens de l'article L. 822-18 ou de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, avec ses conditions de travail.
24. D'autre part, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ses qualités et de sa valeur professionnelles, eu égard au motif justifiant son licenciement, fondé sur ses difficultés relationnelles avec sa hiérarchie.
25. Par ailleurs et à cet égard, il résulte de l'instruction que, à compter du mois de juillet 2022, Mme A a rencontré, en particulier en raison de sa posture professionnelle, des difficultés relationnelles avec le directeur général des services et son adjointe qui, n'ayant cessé de s'accroître, les ont conduits à réduire au nécessaire leur relation de travail et à redéfinir, dans une lettre de mission du 20 juillet 2022, le périmètre de ses attributions. Ces difficultés, que Mme A ne conteste pas, sont décrites de manière circonstanciée dans les deux rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques, et corroborées par des courriers du maire de la commune des 27 septembre, 7 novembre et 23 décembre 2022. Il en ressort en particulier un positionnement inadapté récurrent vis-à-vis de ces derniers, qui s'est notamment manifesté par un désaccord avec les orientations arrêtées par la commune. Les courriers adressés par Mme A à l'autorité territoriale témoignent dans cette mesure de l'absence de remise en cause quant à cette posture. Dans ces conditions, celle-ci ayant été susceptible de nuire à la réalisation de ses missions, à laquelle la commune avait pourtant donné une portée stratégique, laquelle s'est traduite par un rattachement hiérarchique à direction générale des services et un positionnement transversal, comme " chef d'orchestre ", au sein de l'administration municipale, et compte tenu de la perte du lien de confiance qui en a résulté entre Mme A et ses supérieurs hiérarchiques ainsi que l'autorité territoriale, le maire de la commune de Maromme a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer son licenciement en raison de son insuffisance professionnelle.
26. Enfin, la circonstance que son emploi n'ait pas été pourvu après plus d'un an n'est pas de nature à établir que la rupture de son contrat était justifiée par des impératifs budgétaires et qu'elle aurait ainsi dû faire l'objet d'un licenciement pour motif économique. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le licenciement en litige ait été motivé par des considérations disciplinaires, alors au demeurant que la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre de lui. Mme A n'établit ainsi pas que son licenciement est entaché d'un détournement de pouvoir.
27. En dernier lieu et en revanche, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 décembre 2022, Mme A a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour insuffisance professionnelle, en raison de ses " difficultés relationnelles dans [ses] rapports avec [sa] hiérarchie ". Cependant, au cours de cet entretien assuré par le directeur du pôle Ressources et moyens et par la responsable des ressources humaines, qui s'est tenu le 20 janvier 2023, ceux-ci ont fait savoir à plusieurs reprises à l'intéressée, en particulier en réponse aux observations et questions de sa part, qu'ils " ne souhaitent pas commenter le fond du dossier " et " ne sont pas là pour discuter du bien-fondé du motif de licenciement ". L'entretien s'est enfin conclu par un certain nombre de questions formulées par Mme A concernant les raisons invoquées pour son licenciement, consignées au compte-rendu de l'entretien et restées sans réponse. Dans ces conditions, faute pour celle-ci d'avoir été informée précisément des motifs précis de son licenciement et d'avoir pu présenter ses observations de manière utile, son licenciement doit être regardé comme ayant été prononcé au terme d'une procédure irrégulière.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux neuf points précédents que seul le vice entachant l'entretien préalable au licenciement de Mme A constitue une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Maromme.
S'agissant des préjudices subis par Mme A :
29. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 25, la décision prononçant le licenciement de Mme A était fondée, les préjudices financier et moral qu'elle invoque ne sauraient être regardés comme la conséquence du vice de procédure entachant ladite décision.
30. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que les conclusions à fin d'indemnisation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maromme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a en outre pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la commune de Maromme et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Maromme, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à réparer les conséquences préjudiciables de l'accident de service subi par Mme A sont rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Maromme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Maromme.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N° 2304889Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2304007_20250516
TA449 décembre 2025
DTA_2304889_20251209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2304007_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel