TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304008_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B a saisi le tribunal administratif aux fins de déposer diverses plaintes contre les organismes suivants : la caisse primaire d'assurance maladie (des Alpes-Maritimes), la caisse d'allocations familiales (des Alpes-Maritimes), la compagnie d'assurances AXA et l'ATIAM (association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Par la présente requête, Mme B sollicite le tribunal aux fins d'enregistrer les diverses plaintes qu'elle souhaite déposer à l'encontre des organismes suivants : la caisse primaire d'assurance maladie (des Alpes-Maritimes), la caisse d'allocations familiales (des Alpes-Maritimes), la compagnie d'assurances AXA et l'ATIAM (association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes). Toutefois, le tribunal administratif n'est pas compétent pour apprécier l'exécution d'un contrat, souscrit par un particulier auprès d'une société d'assurance privée, qui n'a pu faire naître entre ses parties que des rapports de droit privé et n'est pas plus compétent pour enregistrer une plainte à l'encontre d'un quelconque organisme, qu'il soit public ou privé, et qui doit être adressée au procureur de la République. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 3.En outre, la requête de Mme B, enregistrée sous le n°2304008, fait suite à des requêtes introduites par le même justiciable devant le tribunal de céans et ayant sensiblement le même objet, à savoir deux requêtes enregistrées le 10 novembre 2021 sous le n° 2106007 et sous le n°2106192 et une requête enregistrée le 4 janvier 2022 sous le n°2200172. Cette nouvelle requête présente donc un caractère abusif. Aussi, il apparait nécessaire de rappeler à Mme B, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant peut aller jusqu'à 10 000 euros. Ces dispositions ne sont toutefois pas appliquées ce jour par la seule volonté du juge de ne pas ajouter aux difficultés que peut rencontrer la requérante. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 27 septembre 2023. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2304008_20230927
Données disponibles
- Texte intégral