TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304010_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue, qu'il ne peut obtenir le renouvellement de son titre de séjour, qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre son année universitaire et de percevoir des ressources ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de finaliser et valider son année universitaire et que l'ensemble de ses tentatives pour obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction sont restées vaines ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité le 5 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, lesquels lui ont délivré une attestation de prolongation d'instruction, renouvelée à trois reprises, dont la dernière était valable du 19 juillet 2022 au 18 octobre 2022. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant la confirmation du dépôt de sa demande, le 5 juillet 2021. Dès lors, les mesures sollicitées par l'intéressée auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La juge des référés, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2304010_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA