TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304012_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Collioure de faire procéder à la dépose de deux unités de climatisation installées par des voisins résidant 7 rue de la Tour d'Auvergne, en surplomb de sa propriété.
Elle soutient que la plainte dont elle a saisi le maire de Collioure, relative à l'installation, sans autorisation, d'unités de climatisation surplombant sa propriété par des voisins, n'a pas été suivie d'effet, malgré le rapport établi par la police municipale et l'engagement du maire de ne pas autoriser ces installations et d'en demander l'enlèvement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au maire de Collioure de faire procéder à la dépose de deux unités de climatisation installées sans autorisation par ses voisins en surplomb de sa propriété. De telles conclusions, présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 17 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 17 juillet 2023.
La greffière,
L. Rocher 2
lrCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2304012_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel