TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304012_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Kaoula, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision l'excluant de la formation d'agent de maintenance du bâtiment prise le 5 juillet 2023 par le directeur de la maison d'arrêt de Périgueux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Périgueux de l'autoriser à réintégrer sa formation professionnelle à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - inscrit à la formation depuis février 2023, il a achevé deux des trois modules mais ne peut plus assister aux cours depuis le 18 juillet 2023 ; il ne peut obtenir le diplôme alors qu'il est dépourvu de toute qualification à l'âge de 25 ans et ainsi préparer sa fin de peine ; en outre ses conditions de détention sont rendues difficiles car il n'a pas d'autres activité ou formation pour occuper son temps ; il est privé de la gratification de formation de 185 euros ; enfin, aucun manque de sérieux ou de motivation ne peut lui être reproché ; - la décision est entachée d'un vice de procédure puisqu'il n'a pas été informé du caractère administratif ou disciplinaire de la procédure, les motifs avancés relevant de l'un ou l'autre de ces cadres ; - les absences à la formation d'une part, et la présence des vis de placoplâtre dans sa cellule d'autre part, devaient faire l'objet de deux procédures distinctes ; - le conseil discipline n'a pas été convoqué alors qu'une partie des griefs est de nature disciplinaire ; - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature ; - la décision est insuffisamment motivée, tant en fait qu'en droit ; - toutes les voies de recours ne sont pas mentionnées dans la décision ; - le directeur du centre pénitentiaire a méconnu son droit à la formation, tel qu'il résulte des articles L. 411-1, L. 411-3 et R. 413-6 du code pénitentiaire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car ses deux absences à la formation étaient justifiées par son état de santé, ces manquements sont isolés alors qu'il a démontré son implication dans la formation qui est sur le point de s'achever, les vis retrouvées dans sa cellule ne lui appartiennent pas, ce reproche tout comme la découverte d'un téléphone portable et de la drogue n'ont aucun lien avec sa formation ; - l'administration pénitentiaire a la volonté de le priver de toute réinsertion sociale après sa libération. Vu : - la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n°2304011 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Périgueux l'a exclu de la formation professionnelle qu'il suivait depuis février 2023 afin d'obtenir le titre professionnel d'agent de maintenance des bâtiments, M. C fait valoir qu'il ne peut obtenir cette qualification et ainsi préparer sa réinsertion alors qu'il est dépourvu de tout diplôme et qu'il n'a pas d'autres activité ou formation pour occuper son temps. Toutefois, le requérant n'établit pas que cette sanction pourrait avoir une incidence sur la durée de sa peine, dont il ne précise pas l'échéance prévisible, ou un éventuel aménagement. Il n'allègue pas davantage ne pas pouvoir s'inscrire à une prochaine session de formation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de détention de M. C seraient substantiellement affectées par la décision attaquée. La circonstance qu'il est également privé de la gratification de 185 euros octroyée aux participants à la formation ne rend pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention du juge des référés. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 5. Il résulte du point 3 de l'ordonnance que la requête de M. C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304012
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2304012_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel